Souvent évoqué, à tort ou à raison, le harcèlement moral répond à des conditions précises, et mieux vaut ne pas se tromper de tribunal.
Les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral devant le conseil de prud’hommes sont depuis plusieurs années, courantes voire se sont amplifiées depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 qui a limité le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-3 du code du travail). En effet, cette limite n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité notamment celle afférente à des faits de harcèlement moral ou sexuel (article L.1235-3-1 du code du travail).
Mais le harcèlement moral est aussi une infraction pénale. Pour autant, alors que l’auteur du harcèlement serait, a priori, plus sévèrement puni (condamnation sur le casier judiciaire, amende, peine d’emprisonnement et indemnisation de la victime) les procès au pénal sont moins nombreux que les procès prud’homaux. La raison est très certainement à chercher dans les conditions plus strictes du texte pénal par rapport au texte civil.
L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 février 2022 est l’occasion de rappeler ces conditions.