L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, avait permis aux employeurs, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid 19, de déroger aux dispositions du Code du Travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, en autorisant l’employeur, dans la limite de 6 jours de congés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne pouvait être réduit à moins d’un jour franc, à imposer la prise de 6 jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette dérogation était néanmoins subordonnée à la signature d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche.
Cet accord d’entreprise ou de branche pouvait également autoriser l’employeur à fractionner les congés, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée s’étendait du 26 mars 2020 au 31 décembre 2020.
En raison d’une circulation encore active de l’épidémie de Covid 19 et de l’apparition de nouveaux variants du virus, la loi n°2021-160 du 15 février 2021, a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021.
Le Gouvernement a dès lors envisagé de prolonger jusqu’au 31 octobre 2021 la durée d’application de certaines mesures d’accompagnement nécessaires à la gestion de la crise sanitaire.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a été saisi le 12 avril 2021 d’un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui a été modifié par deux saisines rectificatives des 14 et 17 avril 2021.
Ce projet de loi prévoyait, après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée au 1er juin 2021, d’organiser par des dispositions temporaires applicables jusqu’au 31 octobre 2021, la sortie de l’état d’urgence sanitaire, dont, en son article 6, la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de 8 jours de congés payés ou de modifier les dates de ces congés.
Dans son avis du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat estime que les atteintes susceptibles d’être portées à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations, par la mesure, dont la portée est limitée et dont la mise en oeuvre est subordonnée à un accord collectif préalable, peuvent être regardées comme justifiées par un motif d’intérêt général suffisant. Elle ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle ou conventionnelle.
Le projet de loi a été enregistré à l’Assemblée Nationale le 28 avril 2021.
Il vient d’être adopté le 11 mai 2021 et la période pendant laquelle des mesures provisoires peuvent être prises a été raccourcie au 30 septembre au lieu du 31 octobre 2021, date fixée initialement dans le projet de loi.
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