Si la Cour de cassation maintient le co-emploi dans sa décision du 25 novembre 2020 elle en restreint la définition.
A l'origine, le critère du co-emploi était celui du lien de subordination.
Le co-emploi et le lien de subordination
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
Ce critère de lien de subordination juridique qui détermine la relation entre un employeur et un salarié - qui existe toujours - n'est plus celui qui prévalait depuis quelques années dans les contentieux sur le co-emploi.
Le co-emploi entre sociétés d'un même groupe et le triple critère de la confusion d'intérêt, d'activité et de direction
Né de la recherche d'un débiteur solvable en cas de fermeture pour cause économique d'une société, les salariés de ces entreprises en difficulté avaient attrait, outre leur employeur, une autre société appartenant au même groupe, en règle générale, la maison mère, aux fins qu'elle soit jugée co-employeur et soit condamnée solidairement.
La Cour de Cassation avait rendu, en 2011, de nombreux arrêts reconnaissant une situation de co-emploi entre filiale et société mère dès lors qu'elle constatait une utilisation abusive de la relation particulière que créé l'appartenance à un Groupe par la disparition de l'autonomie effective d'une filiale.
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