Le Conseil d'Etat juge que l'incompatibilité du prélèvement de l'article 244 bis B du code général des impôts avec le droit de l'Union européenne ne permet pas d'obtenir le dégrèvement total de celui-ci. En effet, pour l'imposition de la plus-value d'une cession de titres d'une société offshore, le dégrèvement se limite au montant nécessaire au rétablissement d'une équivalence du traitement.
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