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Covid 19 et révision pour imprévision - Marion Fabre décrypte la situation pour les Affiches Parisiennes

Du fait de la crise liée à l'épidémie de Covid-19 et des mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation du virus, de nombreuses entreprises se trouve confrontées à de grandes difficultés pour honorer leurs obligations contractuelles. Si le Covid-19 est susceptible de constituer un cas de force majeure, certaines sociétés pourraient quant à elles tenter d'invoquer un cas d'imprévision permettant de renégocier leurs contrats dans les conditions de l'article 1195 du Code civil.

La force majeure et l'imprévision ont en commun l'imprévisibilité de la survenance d'un événement postérieur à la conclusion d'un contrat, mais elles se distinguent en ce que la force majeure rend impossible l'exécution du contrat tandis que l'imprévision la rend excessivement onéreuse (Rapp. Sén. no22 relatif à la loi 2018-287 du 20 avril 2018). Ainsi, si l'exécution des obligations résultant du contrat n'a pas été rendue impossible mais seulement plus onéreuse, la force majeure ne pourra pas être invoquée. Il conviendra alors de se placer sur le terrain de l'imprévision.

Définition

En droit français, la révision pour imprévision est définie à l'article 1195 du Code civil qui dispose que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».

La révision pour imprévision peut donc être invoquée même en l'absence de stipulation contractuelle. Néanmoins cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne qui ne prévoyait pas la possibilité pour le juge de réviser le contrat pour imprévision.

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